T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
299. Dans le cas où, à un moment quelconque, un assureur effectue une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 300 à 300.2 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  l’assureur est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec le transfert de la propriété du bien, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 299; 1994, c. 22, a. 520.
299. Un assureur qui effectue une fourniture d’un bien dont la propriété lui a été transférée dans le cadre du règlement d’un sinistre est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 299.